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Mais quelle structure ? Plusieurs solutions sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il n’existe pas vraiment de structure totalement adaptée à ce genre de projet ; aussi, il vous faudra opter pour l’une d’entre elles : association, structure commerciale de type SARL, EURL, Scop… ? La préférence pour l’une ou l’autre de ces structures va orienter sensiblement votre façon de travailler et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre projet. Et ceux, pour pouvoir créer votre association.
Alors, vous allez produire et distribuer votre disque, pour cela est-il nécessaire de créer un label ? Le plus simple, mais qui n’est pas sans conséquences, est de de commencer par créer une association. Qui a pour statut la « promotion des musiques contemporaines visant l’organisation d’évènement, la production de groupes et le management d’artistes ». Cela pourrait vous ouvrir des portes sur certaines subventions. Ensuite, si cela marche, vous pourrez changer le statut d’association par celui d’entreprise… ou pas.
Il est nécessaire de souligner en préambule que, si le caractère « non lucratif » d’une association implique par principe l’absence de partage des bénéfices entre les sociétaires alors il n’entraîne en aucune manière l’interdiction de réaliser des bénéfices ou de pratiquer une activité commerciale dès lors qu’elle est accessoire à l’activité principale de l’association.
La loi de 1901, si elle possède une grande simplicité et une grande souplesse, n’en impose pas moins un certain nombre d’obligations.
Il convient d’insister sur le fait qu’il est totalement déconseillé aux artistes-interprètes de siéger dans les organes exécutifs d’une association chargée d’administrer et de diffuser leurs productions artistiques (spectacles, disques ou audiovisuel). Cela revient à dire que le ou les artistes engagés dans le projet d’autoproduction doivent absolument éviter de figurer parmi les membres du conseil d’administration et du bureau. En effet, le caractère désintéressé de leur gestion de l’association sera alors difficile à prouver.. Les artistes intermittents du spectacle, percevant des allocations chômage au titre de l’annexe 10 de la convention de l’Unedic se verraient en plus en danger de radiation. En outre, ils se trouveraient en situation de fausse déclaration. Puisqu’ils s’engagent sur l’honneur lors de la signature de leur « feuillet d’intermittent » à ne pas être mandataire social d’une association. Rien ne leur interdit, en revanche, d’être membre de l’association.
Le caractère désintéressé de leur gestion de l’association sera alors difficile à prouver.
Dans le cas d’une production discographique, conformément à l’article L.212-3, l’association doit conclure un contrat. Qui prévoit en particulier l’autorisation de fixer (enregistrer) les prestations et de les reproduire sur supports phonographiques avec les artistes-interprètes.
Conformément aux usages du domaine phonographique, le contrat doit prévoir au profit des artistes-interprètes signataires, des redevances (royalties) sur les ventes des supports phonographiques. Ces redevances ont, conformément à l’article L.762-2, la qualité de BNC (bénéfices non commerciaux) (cf. supra droit fiscal).
Conformément aux statuts de la SACEM, l’association ne peut devenir éditeur associé de la SACEM.
Le contrat d’engagement de l’artiste étant, conformément à l’article L.762-1 du code du travail, un contrat de travail, l’association devra en sa qualité d’employeur, verser un salaire aux artistes-interprètes et, de ce fait, respecter les procédures concernées (cf. plus loin « Structures commerciales »).
En sus du cachet dû en contrepartie de l’autorisation d’enregistrer ses prestations accordées par l’artiste-interprète, qui a la qualité de salaire, le producteur phonographique verse aux artistes-interprètes des redevances (appelées royalties ou royautés). En contrepartie de l’autorisation de reproduire leurs prestations sur des supports phonographiques ou audiovisuels. Et de la communication au public de ces prestations.
Ces rémunérations, conformément à l’article L.7121-8 du code du travail, ont la qualité de bénéfices non commerciaux (BNC), qu’ils soient calculés sur le prix de gros de vente ou sur les recettes encaissées par le producteur.
Hormis le cas où l’artiste-interprète créancier est assujetti à la TVA en sa qualité d’artiste-interprète les redevances ne sont soumises à aucune TVA. Seulement à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).
Toujours hormis le cas où l’artiste-interprète est soumis en sa qualité d’artiste à la TVA, les redevances dues doivent lui être versées. Bien évidemment sans condition de production d’un quelconque document ou justificatif. Ce sont les dispositions négociées dans le cadre du contrat d’enregistrement qui sont le justificatif des sommes versées pour la comptabilité du producteur phonographique.
Créer une association peut donc tout à fait jouer le rôle d’un label lors du développement de votre carrière. Si vos rémunérations sont amenées à devenir très conséquentes, il faudra alors envisager de passer sur une structure commerciale.
Il faudra envisager de passer sur une structure commerciale si vos revenus commencent à etre conséquent.
Attention, le transfert de la propriété des enregistrements de l’association vers une société commerciale ne sera pas simple. C’est pourquoi un certain nombre d’artistes entrepreneurs privilégient directement la création d’une société commerciale. Au lieu de créer une association; mais nous y revenons dans un autre fiche.
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